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INVALIDATION DU REFUS D’ANNULER LA MARQUE VERBALE « OBELIX » (TUE, 13 mai 2026, Éditions Albert René [Astérix et Obélix] c. EUIPO)

Un entrepreneur polonais avait déposé la marque verbale « OBELIX » auprès de l’EUIPO pour des produits liés aux armes, munitions et explosifs.

Les Éditions Albert René, éditeur la bande dessinée « Astérix et Obélix », en ont demandé l’annulation sur le fondement de leur marque de l’Union européenne antérieure "OBELIX" et de l’atteinte portée à la renommée de celle-ci.

Cette demande avait été rejetée par l’EUIPO au motif, notamment, que la preuve de la renommée de la marque n’était pas démontrée.

Pour rappel, une marque de l'UE enregistrée peut être déclarée nulle si elle est identique ou similaire à une marque antérieure renommée, même si les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée ne sont pas similaires.

Le Tribunal de l’UE a donc annulé la décision de l’EUIPO au motif que :

1/ L’association avec « Asterix » n’empêche pas que « Obelix » soit perçue de manière individualisée comme une marque distincte pouvant avoir acquis une renommée

2/ La renommée d’une marque doit être appréciée au regard de l’ensemble des facteurs pertinents (part de marché, étendue géographique, durée de son usage, importance des investissements…)

3/ L’appréciation de la renommée ne se limite pas au constat de différences trop importantes entre les produits et les services en cause ni à l’absence de chevauchement des publics pertinents

4/ Le lien entre les deux marques en conflit, de nature à amener le public pertinent à les associer, doit être examinée globalement en tenant compte notamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure.

Décidément, Astérix et Obélix ne gagnent pas seulement pas contre les Romains…

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