DAVID SITBON
Avocat
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COMMENT ACCÉDER AUX OUTILS PERSONNELS D'UN EX-SALARIÉ EN CAS DE CONCURRENCE DÉLOYALE (Cass. Civ. 2ème., 16 avril 2026)
La Cour de cassation précise sa jurisprudence : lorsqu'une ordonnance sur requête autorise des investigations sur les messageries et ordinateurs personnels d'un salarié, celui-ci doit, au même titre que la société, recevoir copie de la requête et de l'ordonnance.
RAPPEL DES FAITS
Des sociétés invoquant des actes de concurrence déloyale imputés à un ancien salarié ont obtenu, sur le fondement de l’article 145 du CPC, une ordonnance sur requête autorisant des investigations (accès aux téléphones, messageries, tablettes, ordinateurs personnels…) dans les locaux de sa nouvelle société.
LA QUESTION JURIDIQUE
Pour rappel, en vertu de l’article 495 al. 3 du CPC : « Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ».
L'huissier de justice est-il donc tenu, dans l'hypothèse où l'ordonnance sur requête l'autorise à accéder aux outils personnels d'un salarié, de lui laisser copie de la requête et de l'ordonnance ? Ou peut-il se contenter d'en laisser copie uniquement à la société ?
RÉPONSE DE LA COUR
Principe : l’obligation de laisser « copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée » ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure.
Apport de l’arrêt : lorsque l'ordonnance autorise l'accès, non seulement aux serveurs et postes informatiques de la société, mais aussi aux outils personnels d'un salarié, ce dernier doit être considéré comme supportant l'exécution de la mesure.
Le salarié doit donc, au même titre que la société, recevoir copie de la requête et de l'ordonnance, même si seules des informations professionnelles sont recherchées.
SUR LE RECOURS À UNE PROCÉDURE NON-CONTRADICTOIRE
La Cour rappelle que de telles mesures doivent être justifiées par des circonstances concrètes, notamment :
- un risque de dissimulation des preuves
- la nécessité d’un « effet de surprise »
Cette décision rappelle que la recherche de preuve en matière de concurrence déloyale suppose une maîtrise fine des équilibres entre efficacité probatoire et respect des droits fondamentaux.